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Annexe
France
: Extrait de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
CHAPITRE II
DE LA PRESSE PERIODIQUE
Paragraphe 1er
Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration
et du dépôt au parquet.
Article 5
Tout journal ou écrit périodique peut être publié,
sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement,
après la déclaration prescrite par l'article 7.
Article 6
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août
1944 )
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 1 Journal Officiel du 26 mars
1952 )
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 9 Journal Officiel du 2 août
1986 )
Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.
Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant
d'une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er
août 1986 portant réforme du régime juridique de la
presse ou en détient la majorité du capital ou des droits
de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres
cas, le directeur de la publication est le représentant légal
de l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés
anonymes régies par les articles 118 à 150 de la loi 66-537
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le directeur
de la publication est le président du directoire ou le directeur
général unique.
Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire
dans les conditions prévues à l'article 26 de la Constitution
et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges
et immunités des communautés européennes, l'entreprise
éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi
les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire
et, lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale, parmi
les membres du conseil d'administration, du directoire ou les gérants
suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doir être nommé dans le
délai d'un mois à compter de la date à partir de
laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité
visée à l'alinéa précédent.
Le directeur et éventuellement, le codirecteur de la publication
doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils
et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation
judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de
la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Article 7
(Ordonnance du 26 août 1944 Journal Officiel du 30 août 1944
)
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 2 Journal Officiel du 26 mars
1952 )
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 14 Journal Officiel du 2
août 1986 )
Avant la publication de tout journal ou écrit périodique,
il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration
contenant :
1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode
de publication ;
2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le
cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du
codirecteur de la publication ;
3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées
sera déclarée dans les cinq jours qui suivront .
Article 8
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août
1944 )
Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré,
et signées du directeur de la publication. Il en sera donné
récépissé.
Article 9
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août
1944 )
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 3 Journal Officiel du 26 mars
1952 )
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel
du 23 juillet 1980 )
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 14 Journal Officiel du 2
août 1986 )
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du
30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6,
7 et 8, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans
le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6,
le codirecteur de la publication seront punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 5° classe. La peine sera applicable
à l'imprimeur à défaut du propriétaire ou
du directeur ou, dans le cas prévu au troisième alinéa
de l'article 6, du codirecteur de la publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication
qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites,
à peine, si la publication irrégulière continue,
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe
prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour
chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation
du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du
troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été
rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution
provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel
. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.
Article 10
(Ordonnance du 26 août 1944 Journal Officiel du 30 août 1944
)
(Loi du 31 décembre 1945 FINaNCES Journal Officiel du 1er janvier
1946 )
(Décret n° 72-473 du 12 juin 1972 Journal Officiel du 13 juin
1972 )
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23
juillet 1980 )
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du
30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal
ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur
de la République, ou à la mairie dans les villes où
il n'y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés
du directeur de la publication .
Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions, être déposés
au ministère de l'information pour Paris et le département
de la Seine et pour les autres départements à la préfecture,
à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes
qui ne sont ni chefs-lieux de département ni chefs-lieux d'arrondissement.
Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur
de la publication .
Article 11
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août
1944 )
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel
du 23 juillet 1980 )
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du
30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous
les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4° classe par chaque numéro publié
en contravention de la présente disposition .
Paragraphe 2
Des rectifications
Article 12
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août
1944 )
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 12 Journal Officiel
du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement,
en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique,
toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire
de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront
été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit
périodique .
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article
auquel elles répondront.
En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni de 25
000 F d'amende .
Article 13
(Loi du 29 septembre 1918 Journal Officiel du 1er octobre 1919 )
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août
1944 )
(Loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 art. 33 Journal Officiel du 8 octobre
1946 )
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel
du 31 décembre 1977 )
(Décret n° 80-567 du 18 septembre 1980 art. 2 Journal Officiel
du 23 juillet 1980 )
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 50 et 51 Journal Officiel du 5
janvier 1993 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois
jours de leur réception, les réponses de toute personne
nommée ou désignée dans le journal ou écrit
périodique quotidien sous peine de 25 000 F d'amende sans préjudice
des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article
pourrait donner lieu .
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non
quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions,
sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui
suivra le surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et
en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée,
et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage
et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse,
celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura
provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors
même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra
dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait
d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent
aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la
réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne
pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent
en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions
où aura paru l'article.
Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines,
sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le
fait de publier, dans la région desservie par les éditions
ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où
serait retranchée la réponse que le numéro correspondant
du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte
en refus d'insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant
l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire
sur minute, nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera
statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai de trois
jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er du présent
article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre
heures. La réponse devra être remise six heures au moins
avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès
ouverture de la période électorale, le directeur de la publication
du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées
au paragraphe 1er, l'heure à laquelle, pendant cette période,
il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation
sur refus d'insertion sera réduit à vingt-quatre heures,
sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même
être délivrée d'heure à heure sur ordonnance
spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement
ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne
cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Si l'insertion ainsi
ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé
par le présent alinéa et qui prendra cours à compter
du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible
de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende .
L'action en insertion forcée se prescrira après un an révolu,
à compter du jour où la publication aura eu lieu .
Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent,
toute personne nommée ou désignée dans un journal
ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de
poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion
forcée, dans le délai de trois mois à compter du
jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est
intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément
ou non hors de cause est devenue définitive.
Article 13-1
(inséré par Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 7
Journal Officiel du 14 juillet 1990 )
Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra être
exercé par les associations remplissant les conditions prévues
par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront,
dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations
susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur
réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance
ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race
ou une religion déterminée.
Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées
individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse
que si elle justifie avoir reçu leur accord.
Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une réponse
en application du présent article dès lors qu'aura été
publiée une réponse à la demande d'une des associations
remplissant les conditions prévues par l'article 48-1.
Paragraphe 3
Des journaux ou écrits périodiques étrangers
Article 14
(Décret-loi du 6 mai 1939 Journal Officiel du 7 mai 1939 rectificatif
JORF 13 mai)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel
du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
La circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux
ou écrits, périodiques ou non, rédigés en
langue étrangère, peut être interdite par décision
du ministre de l'intérieur.
Cette interdiction peut également être prononcée à
l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère
rédigés en langue française, imprimés à
l'étranger ou en France.
Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution
ou la reproduction des journaux et écrits interdits sont punies
d'un an d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende .
Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou
d'un écrit interdit, sous un titre différent. Toutefois,
en ce cas, l'amende est portée à 60 000 F.
Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires
et des reproductions de journaux et écrits interdits et de ceux
qui en reprennent la publication sous un titre différent.
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